TheoRoute

Cours du code · 2/13

Route à deux bandes dans notre sens, avec une piste cyclable séparée à droite Image de synthèse
Chapitre 2 / 13

Définitions, placement et manœuvres

18 situations concrètes · lecture ≈ 8 min

Chapitre 2/13 · Cours gratuit du code de la route belge · Relu sur les textes officiels le 25 octobre 2026

Ce chapitre en vidéo3 épisodes · 13 minLes mots du Code · Se placer et tourner · Manœuvres, klaxon et appels de pharesGratuit avec un compte, dans l’app →

Un piéton marche sur l’accotement : est-il sur la chaussée ? Sur la voie publique ? Le code a ses mots précis, et l’examen s’en sert pour piéger. Ce chapitre fixe le vocabulaire, puis la façon de se placer et de manœuvrer, avec des situations concrètes.

Les définitions que l’examen adore

TermeDéfinition
Voie publiqueLa route ouverte à la circulation du public (le Code en définit les parties : chaussée, trottoir, accotement, piste cyclable)
ChausséeLa partie de la voie publique aménagée pour les VÉHICULES
Bande de circulationPartie de la chaussée divisée dans le sens de la longueur par des lignes blanches (ou des marques provisoires orange)
AccotementEspace entre la chaussée et un fossé, un talus ou la limite des propriétés, distinct du trottoir et de la piste cyclable ; de plain-pied ou en saillie
TrottoirPartie de la voie publique, en saillie ou non, spécifiquement aménagée pour les piétons, en matériaux durs
AgglomérationLa zone comprise entre les panneaux F1 et F3
Usagers plus vulnérables (art. 7.1)Notamment les piétons et les cyclistes, surtout les enfants, les personnes âgées ou handicapées
ConducteurQuiconque conduit un véhicule OU guide des animaux
Texte officiel : art. 7.1

AR du 1er décembre 1975, art. 7.1 — Art. 7. REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT DANS LE CHEF DES USAGERS

7.1. Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent règlement. Sans préjudice du respect des dispositions du présent règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées. Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et 40ter, 2e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence est prévisible, …

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

⚠️ Piège d’examen : La « chaussée » n’est PAS toute la voie publique : un piéton sur l’accotement est sur la voie publique, pas sur la chaussée. L’examen joue sans arrêt sur cette nuance.

🚗 En situation Un chemin de terre qui est une voie publique

Vous roulez en voiture sur un chemin agricole non revêtu, classé comme voie publique, sans aucun panneau. Au carrefour avec un autre chemin de terre, une voiture arrive par votre droite.

Ce que vous faites : vous lui cédez le passage : la priorité de droite s’applique.

Pourquoi : l’exception du « chemin de terre » ne vise que celui qui en débouche sur une voie publique pourvue d’une chaussée. Entre deux chemins de terre, la priorité de droite classique s’applique. (Art. 12.3.1)

Texte officiel : art. 12.3.1

AR du 1er décembre 1975, art. 12.3.1 — Art. 12. OBLIGATIONS DE CEDER LE PASSAGE

12.3.1. (Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.) Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde : a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B 1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B 5 (stop); b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée.

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

🚗 En situation La moto au milieu de sa bande

Une moto roule devant vous et occupe toute la largeur de sa bande de circulation.

Ce que vous faites : vous la laissez faire, sans chercher à la doubler dans la même file.

Pourquoi : sur une chaussée divisée en bandes, le motocycliste peut se tenir sur toute la largeur de sa bande (art. 9.3.2).

Texte officiel : art. 9.3.2

AR du 1er décembre 1975, art. 9.3.2 — Art. 9. PLACE DES CONDUCTEURS SUR LA VOIE PUBLIQUE

9.3.2. Par dérogation à l'obligation de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée prévue au 9.3.1, le motocycliste circulant sur une chaussée qui n'est pas divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de celle-ci lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et sur la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation. (Le motocycliste circulant sur une chaussée divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de la bande de circulation qu'il occupe.) C'est l'ensemble du véhicule, du conducteur, …

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

🚗 En situation Un accotement boueux

Une route est bordée d’un accotement en terre, boueux et impraticable. Un piéton marche sur la chaussée.

Ce que vous faites : vous ne le jugez pas en tort : il peut marcher sur la chaussée, à gauche.

Pourquoi : la règle vise l’accotement praticable. Boueux, envahi ou dangereux, il ne compte pas : le piéton marche légitimement sur la chaussée, à gauche face au trafic.

🚗 En situation Un accotement surélevé en ville

En agglomération, un accotement est plus haut que la chaussée (accotement « en saillie »).

Ce que vous faites : vous ne vous y arrêtez pas.

Pourquoi : en agglomération, l’article 24, 1° interdit l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs ET sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale contraire. (Art. 24)

Texte officiel : art. 24

AR du 1er décembre 1975, art. 24 — Art. 24. INTERDICTION DE L'ARRET ET DU STATIONNEMENT

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment : 1° sans préjudice de l'article 23.4,sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale; 2° sur les pistes cyclables (...) (et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable.); …

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

🚗 En situation Où commence l’agglomération ?

On vous demande ce qui délimite juridiquement le début et la fin d’une agglomération.

Ce que vous faites : vous répondez : les panneaux F1 (début) et F3 (fin), uniquement.

Pourquoi : seuls les panneaux F1 et F3 (F1a/F1b, F3a/F3b) créent juridiquement l’agglomération et son régime de vitesse. Ni la densité des maisons ni un simple panneau de limite communale n’ont de valeur réglementaire à cet égard. (Art. 2.12)

Texte officiel : art. 2.12

AR du 1er décembre 1975, art. 2.12 — Art. 2. DEFINITIONS

2.12. Le terme " agglomération " désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les accès sont indiqués par les signaux F1, F1a ou F1bet les sorties par les signaux F3, F3a ou F3b.

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Se placer sur la chaussée

Textes officiels : art. 9.4, art. 9.5, art. 9.3.1

AR du 1er décembre 1975, art. 9.4 — Art. 9. PLACE DES CONDUCTEURS SUR LA VOIE PUBLIQUE

9.4. Dans les agglomérations les conducteurs peuvent emprunter la bande qui convient le mieux à leur destination : 1° sur les chaussées à sens unique divisées en bandes de circulation; 2° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation.

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AR du 1er décembre 1975, art. 9.5 — Art. 9. PLACE DES CONDUCTEURS SUR LA VOIE PUBLIQUE

9.5. Lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s'effectuer en plusieurs files : 1° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi; 2° sur les chaussées à sens unique; 3° sur les chaussées divisées en bandes de circulation au-dessus desquelles sont placés des signaux lumineux prévus à l'article 62bis..

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AR du 1er décembre 1975, art. 9.3.1 — Art. 9. PLACE DES CONDUCTEURS SUR LA VOIE PUBLIQUE

9.3.1. (ancien art. 9.3) Tout conducteur circulant sur la chaussée, doit se tenir le plus près possible du bord droit de celle-ci, sauf sur les places ou s'il s'agit de se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. Le conducteur qui s'est conformé aux indications des signaux F 13 et F 15 doit reprendre sa place à droite dès que les circonstances le permettent. (Sauf si une partie de la voie publique lui est réservée, le conducteur n'est pas tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée dans l'anneau d'un rond-point. Il doit toutefois se conformer aux marques délimitant les bandes de circulation. Dans ce cas, …

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

🚗 En situation Croiser sur une route étroite

Vous croisez un véhicule sur une route étroite sans marquage.

Ce que vous faites : vous serrez à droite et, si nécessaire, vous ralentissez.

Pourquoi : croiser, c’est chacun à droite (art. 15.1), avec une distance latérale suffisante et, au besoin, en serrant à droite (art. 15.2) et en ralentissant, selon la largeur disponible.

Textes officiels : art. 15.1, art. 15.2

AR du 1er décembre 1975, art. 15.1 — Art. 15. CROISEMENT

15.1. Le croisement s'effectue à droite.

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AR du 1er décembre 1975, art. 15.2 — Art. 15. CROISEMENT

15.2. En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite. Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.

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🚗 En situation Un poids lourd large en face

AB

Vous croisez un poids lourd large sur une route à deux bandes bien marquées.

Ce que vous faites : vous restez bien dans votre bande, sans mordre sur l’accotement.

Pourquoi : le croisement exige une distance latérale suffisante et, au besoin, de serrer à droite (art. 15.2) : sur une route à deux bandes bien marquées, rester dans sa bande suffit. Quitter la chaussée n’est ni requis ni forcément plus sûr.

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Texte officiel : art. 15.2

AR du 1er décembre 1975, art. 15.2 — Art. 15. CROISEMENT

15.2. En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite. Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.

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🚗 En situation Le GPS dit « à gauche », vous êtes dans la bande « tout droit »

Votre GPS annonce de tourner à gauche, mais vous roulez déjà dans une bande de présélection « tout droit ».

Ce que vous faites : vous continuez tout droit et vous recalculez l’itinéraire plus loin.

Pourquoi : suivre sa bande de présélection prime sur une instruction GPS : changer au dernier moment force souvent à franchir une ligne continue, dangereux pour tous.

🚗 En situation Un cycliste à contresens dans un sens unique

AB

Vous roulez dans une rue à sens unique. Sous le panneau de sens interdit, un panonceau « excepté cyclistes » : un cycliste arrive en face.

Ce que vous faites : vous le croisez normalement : il roule légalement.

Pourquoi : le panonceau « excepté cyclistes » (M2) sous le C1 crée un SUL, un sens unique limité (art. 68.4) : croiser un cycliste à contresens y est parfaitement normal.

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Texte officiel : art. 68.4

AR du 1er décembre 1975, art. 68.4 — Art. 68. SIGNAUX D'INTERDICTION

68.4. (1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes. Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2. Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs. Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, …

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

Tourner : la manœuvre complète

🚗 En situation Le clignotant ne suffit pas

Vous voulez changer de bande sur autoroute et vous enclenchez votre clignotant.

Ce que vous faites : vous vérifiez aussi les rétroviseurs et l’angle mort avant de bouger.

Pourquoi : le clignotant informe, il ne remplace jamais le contrôle visuel : rétroviseurs et coup d’œil à l’angle mort restent indispensables avant tout changement de bande.

🚗 En situation Le clignotant ne donne aucun droit

Vous enclenchez votre clignotant pour vous insérer dans une file.

Ce que vous faites : vous vérifiez que la manœuvre est réellement possible avant de vous rabattre.

Pourquoi : le clignotant est une information, jamais une autorisation : il ne crée aucun droit de passage.

🚗 En situation Après la sortie du rond-point

Vous quittez un rond-point après avoir indiqué votre sortie.

Ce que vous faites : vous vérifiez que votre clignotant s’est bien éteint.

Pourquoi : un clignotant resté allumé par erreur annonce un mouvement que vous n’allez pas faire et trompe les usagers qui vous observent.

Sortir d’une propriété, reculer, faire demi-tour : ce sont des manœuvres, et celui qui manœuvre cède le passage à tous.

🚗 En situation Sortir d’un parking privé

Vous sortez d’un parking privé et vous devez traverser le trottoir pour rejoindre la chaussée.

Ce que vous faites : vous cédez le passage à tous : aux piétons sur le trottoir et aux conducteurs sur la chaussée.

Pourquoi : qui sort d’une propriété riveraine ou d’un parking effectue une manœuvre : il cède le passage à tous les usagers, piétons compris.

🚗 En situation Faire demi-tour

Vous voulez faire demi-tour dans une rue.

Ce que vous faites : vous cédez le passage à tous et vous ne gênez personne.

Pourquoi : le demi-tour n’est pas interdit en soi, mais c’est une manœuvre : priorité à tous les autres, et il faut voir et être vu. Interdit sur autoroute et sur route pour automobiles (4e degré), et après un C33 ; ailleurs, jamais là où vous gênez ou mettez autrui en danger (sommet de côte, virage…).

Klaxon et appels de phares

Texte officiel : art. 33.2

AR du 1er décembre 1975, art. 33.2 — Art. 33. EMPLOI DES AVERTISSEURS SONORES

33.2. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'on se propose de dépasser.

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🚗 En situation Le feu passe au vert, la voiture devant ne démarre pas

Le feu passe au vert mais la voiture devant vous tarde à démarrer.

Ce que vous faites : vous ne klaxonnez pas.

Pourquoi : le klaxon sert à avertir d’un danger, pas de l’impatience. Klaxonner un conducteur distrait au feu n’est pas un usage autorisé de l’avertisseur.

🚗 En situation Prévenir un cycliste, de nuit

De nuit en agglomération, vous voulez signaler votre présence à un cycliste sans le surprendre par un bruit soudain.

Ce que vous faites : vous faites un bref appel de phares plutôt qu’un coup de klaxon.

Pourquoi : la nuit, un appel lumineux bref avertit sans effrayer : le klaxon reste réservé aux dangers imminents, surtout en agglomération. (Art. 33)

Texte officiel : art. 33

AR du 1er décembre 1975, art. 33 — Art. 33. EMPLOI DES AVERTISSEURS SONORES

33.1. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par le présent règlement ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes. 33.2. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'on se propose de dépasser. 33.3. Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, …

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

🚗 En situation Annoncer un dépassement

Hors agglomération, de jour, vous voulez avertir le conducteur devant vous que vous allez le dépasser.

Ce que vous faites : vous faites un bref coup d’avertisseur (de nuit : un appel de phares).

Pourquoi : hors agglomération, un bref signal sonore peut annoncer un dépassement (art. 33.2) ; la nuit, l’appel de phares le remplace (art. 33.3). Coller le véhicule qui précède, en revanche, est dangereux et sanctionnable.

Textes officiels : art. 33.2, art. 33.3

AR du 1er décembre 1975, art. 33.2 — Art. 33. EMPLOI DES AVERTISSEURS SONORES

33.2. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'on se propose de dépasser.

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AR du 1er décembre 1975, art. 33.3 — Art. 33. EMPLOI DES AVERTISSEURS SONORES

33.3. Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, les avertissements sonores doivent être remplacés par l'emploi court et alterné des feux de route et des feux de croisement.

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Extraits de la version consolidée du SPF Justice ; seul le Moniteur belge fait foi.

🚗 En situation Un appel de phares pour vous laisser passer

Un conducteur vous fait un appel de phares pour vous « laisser passer ».

Ce que vous faites : vous vérifiez vous-même que la voie est libre.

Pourquoi : c’est un geste de courtoisie sans valeur réglementaire. La priorité ne se « donne » pas par appel de phares : un cycliste ou un motard peut surgir, et vous restez responsable de votre manœuvre.

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